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Le renforcement de la protection des brevets

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© Olivier Le Moal – Fotolia.com

Depuis le 13 mars 2014, la protection des brevets en France est renforcée !

En effet, la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 est entrée en vigueur et elle est venue modifier le Code de la propriété intellectuelle à plusieurs égards. Non sans conséquence…

En premier lieu, la durée de la prescription permettant à une personne titulaire d’un brevet d’agir judiciairement en contrefaçon a été allongée. De trois années, cette durée de prescription est passée à cinq années. Deux années de plus pour saisir la justice contre un contrefacteur, ce n’est pas rien. A en croire certains conseils en propriété intellectuelle, cela équivaudrait statistiquement à une augmentation de 70 % des actions en dommages-intérêts pour contrefaçon. Pas négligeable comme avancée…

En second lieu, aux termes de l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle modifié par cette loi, les tribunaux doivent désormais prendre en compte, distinctement (1) les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie par la personne titulaire du brevet, (2) le préjudice moral subi par la personne titulaire du brevet et (3) les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Cette nouvelle disposition décompose donc les origines du préjudice subi par la personne ayant déposé le brevet. Le législateur a donné aux magistrats un canevas pour leur approche indemnitaire et gare à ceux qui ne le respecteront pas, la cassation sera encourue ! En dissociant ces éléments dans la prise en compte du préjudice de la personne ayant déposé un brevet, le législateur accroît le montant des indemnités qui sont désormais encourues en cas de contrefaçon ! Ainsi, le préjudice moral résultant d’une atteinte à l’image ou à la réputation de la personne ayant déposé un brevet et se retrouvant victime d’une contrefaçon pourra être lourdement sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts significatifs ! Belle avancée lorsqu’on se souvient que les dispositions antérieures n’imposaient pas aux magistrats de se prononcer sur le préjudice moral…

Mieux, aux termes de ce même article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle modifié par cette loi, les tribunaux doivent inclure dans les bénéfices réalisés par le contrefacteur « les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels » que le contrefacteur aura réalisées en copiant le produit protégé par le brevet. En clair, les dépenses de recherche et de développement engagées par la personne ayant déposé le brevet seront incluses dans l’estimation de son préjudice ! Même chose pour les dépenses de marketing supportées par la personne ayant déposé le brevet et ayant précédé ou accompagné la commercialisation de son produit ! La note pour le contrefacteur s’alourdit encore un peu plus…

Les magistrats pourront néanmoins attribuer, dans le cadre de la prise en compte des conséquences économiques négatives et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, une somme forfaitaire à la victime de la contrefaçon. Néanmoins, aux termes de l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle « cette somme [sera] supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Le préjudice moral ne pourra donc pas être indemnisé de manière forfaitaire !

Ce nouveau dispositif nous promet des rebondissements judiciaires sans précédents sur le montant des indemnités dues en cas de contrefaçon, chacune des juridictions saisies faisant sienne cette grille de lecture du préjudice et fixant seule le montant des indemnités dues au cas par cas.

S’il faut se réjouir de cette protection accrue des brevets en droit français, il faut également retenir que toute nouvelle production devra désormais être systématiquement précédée d’une véritable analyse des brevets déposés afin d’éviter de se retrouver avec une condamnation lourde pour contrefaçon. Plus de protection impose plus de précaution. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre…

A bon entendeur !


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